
Baux dérogatoire aux statuts des baux commerciaux: prudence !
Publié le :
08/11/2017
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Le 14 juin 2010, un bailleur commercial consent un bail dérogatoire pour une durée de quatre mois. Celui-ci expirait par conséquent le 14 octobre 2010 . Les locataires restent dans les lieux après cette date .Après avoir délivré un congé pour le 15 avril 2012, ils libèrent les lieux et remettent les clés le 21 mai 2012. Le Bailleur les assigne alors en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire pour les loyers dus jusqu’au 13 octobre 2013 , date de fin de la première période triennale.
La Cour de Cassation donne raison au bailleur en effet : quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. La cour d’appel de Paris qui relève que les preneurs se sont maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, en déduit exactement qu’en application de l’article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux a pris naissance le 14 octobre 2010.
Les loyers étaient par conséquent dus jusqu’à cette date .
Le bail dérogatoire doit par conséquent être utilisé avec précaution et la date d’échéance doit être très précisément respectée. Dans cette affaire le locataire a du payer environ 18 mois de loyer en pure perte . La leçon, fut, sans doute rude.
Arrêt n° 657 du 8 juin 2017 (16-24.045) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C300657
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