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La responsabilité du diagnostiqueur en matière de mérule

Publié le : 07/02/2019 07 février févr. 02 2019

La 4 e chambre de la Cour d’Appel de Rennes  a rendu une intéressante  décision sur le sujet le 25 janvier 2018 à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper du 9 décembre 201.

Elle a ainsi décidé que la norme NF P03-200 applicable au diagnostic mérule ne préconise pas de sondages destructifs sauf dans les parties déjà altérées ou dégradées, elle impose cependant au diagnostiqueur un examen particulièrement attentif des pièces humides ainsi que des murs et doublages saturés d'humidité puisque l'humidité est un facteur déterminant de l'apparition et de la prolifération du mérule. Cette obligation de recherche conformément aux règles de l'art est une obligation de résultat qui pèse sur le diagnostiqueur et l'oblige à procéder à toutes les mesures envisageables pour détecter la présence de champignons lignivores dès lors qu'elles ne sont pas destructrices.

S'agissant d'une maison ancienne située dans le Finistère, zone géographique particulièrement touchée par la mérule, et d'un immeuble ayant déjà été infesté et traité, dans lequel elle avait relevé la présence de larves dans la charpente, outre un défaut général d'entretien et la réalisation de travaux de doublage et de pose de menuiseries en PVC, le professionnel du diagnostic, ne pouvait pas, sans engager sa responsabilité, au constat de zones d'humidité importantes dans plusieurs endroits de l'immeuble, s'abstenir de conseiller des sondages destructifs des cloisons doublées pour vérifier la présence éventuelles de parasites et l'ampleur de ses conséquences. Ce manquement du professionnel du diagnostic à son obligation de conseil, caractérise une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers les acquéreurs, et l'oblige à réparation de leur préjudice.

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