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Le barème Macron en sursis (Caramba encore raté !)

Publié le : 28/01/2019 28 janvier janv. 01 2019

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a plafonné l’indemnité  du salarié en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc actuellement en la matière un barème fixant un minimum et un maximum obligatoires fixé par l’article L 1235-3 du code du travail.

L’objectif était de permettre à l’employeur de pouvoir chiffrer le coût éventuel en cas de litige et de réduire le nombre des contentieux .

Ce barème a déjà été remis en cause et écarté par le Conseil de prud’hommes de Troyes , d’Amiens et Lyon.

Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble par un jugement du 21 décembre 2018 poursuit ce travail de sape .

Celui-ci , après avoir relevé qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail le salarié pouvait prétendre à 2 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, décide purement et simplement de l’écarter.

Il a procédé un contrôle de conventionnalité afin d’écarter ce fameux article L.1235-3 du code du travail .

Il a pris appui sur les dispositions de la convention n°158 de l’OIT, et l’article 24 de la charte sociale européenne pour ce faire.
  1. le Conseil indique en se référant aux décisions rendues  par la Cour de Cassation et le Conseil d’État, qu’il est bien compétent pour procéder à un contrôle de conventionnalité. Il indique, à ce titre, que « ce contrôle peut donc conduire, lors de l’examen d’un litige, à écarter la loi française pour faire prévaloir la convention internationale dans la résolution du litige ; que tel a été le cas, devant le juge prud’homal, à l’égard du contrat nouvelles embauches jugé contraire à la convention 158 de l’OIT »
  2. le Conseil vérifie l’applicabilité directe, en droit français de la convention n°158 de l’OIT, et plus particulièrement de son article 10 et de l’article 24 de la charte sociale européenne.
  3. le Conseil vise la décision rendue par le Comité européen des droits sociaux du 8 septembre 2016 et les décisions rendues par les différents Conseil de prud’hommes pour juger le barème, défini à l’article L.1235-3 du code du travail, comme contraire « à la jurisprudence européenne ».
Le Conseil estime avec grande pertinence  que le barème ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur le préjudice du salarié puisqu’il se limite au critère de l’ancienneté et, ne prend pas en compte les éléments suivants  :
  • l’employeur n’a pas respecté la  procédure de licenciement ;
  • le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise suite à son accident de travail ;
  • il a été privé de ses droits auprès de Pôle emploi.
Le Conseil décide ainsi  « le barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (…) ne permet pas au Juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situations du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux ».

C’est une décision qui vient fortifier ce vaste mouvement de contestation de l’article L 1235-3 du code du travail.

Une réforme législative de ce texte semble s’imposer.

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