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Emploi fictif : Cela rapporte mais peut coûter cher !

Auteur : Bruno COURTET
Publié le : 01/02/2017 01 février févr. 02 2017

Ulysse, est le personnage central de l’Odyssée. Sage orateur, il est très apprécié d’Athéna, la déesse de la guerre pour ses qualités de ruse et d’éloquence. C’est une bête politique pour reprendre la terminologie actuelle.

Pénélope , elle , possède une grande beauté. Elle est courtisée depuis son plus jeune âge par de nombreux princes grecs. Son père, en vue de départager les amoureux transis, organise des jeux dont le vainqueur remportera sa main. Ainsi fut fait par Ulysse, le valeureux qui l’épouse. Celui-ci trouva le bon filon (!) afin d’amadouer la belle ! En effet quand on aime on ne compte pas et cela mène à l’hubris , à la démesure voire à la déraison  . Cela nous achemine facilement et naturellement    à l’actualité récente et illustre le syndrome de Pénélope qui consiste à travailler, volontairement ou non, consciemment ou non, à défaire son propre travail. Ulysse peut-il  encore être le roi ? Mais cela ne nous regarde pas !

Pauvre Ulysse !

« Le Canard enchaîné » en effet  a révélé  qu’une Dame dite  Pénélope Fantomette  a été rémunérée comme assistante parlementaire de 1998 à 2012, sans preuve réelle d’activité.  Une enquête préliminaire a été ouverte. L’affaire est maintenant connue de tous compte tenu de la notoriété politique de son employeur... mais on ne vous en dira pas plus ! Sauf,  qu’il ne s’agit plus d’Ulysse et que cela peut concerner le fisc et d’autres autorités au moins aussi redoutables que tous les dangers rencontrés par ce Héros au cours de son odyssée .

Venons en au fait .

Tous députés a à sa disposition une enveloppe mensuelle de 9561 € et a le droit à sa discrétion de faire travailler 5 personnes. Le collaborateur est juridiquement le salarié du député et pas  celui de l’Assemblée nationale. Celui-ci recrute librement ses collaborateurs, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel et doit  respecter  les dispositions du code du travail . Depuis 2002, il appartient au député d’effectuer un choix entre un mandat de gestion « déléguée » donné à l’Assemblée ou une gestion directe de ce crédit .En cas de gestion directe, le député reçoit, à ce titre, l’équivalent d’une fois et demie le crédit de base pour couvrir les charges patronales. Le collaborateur joue le rôle que chaque député lui fixe à l’intérieur de l’équipe qu’il a recrutée.

Certains députés concentrent leur équipe dans leur circonscription, d’autres à Paris, d’autres encore répartissent leurs collaborateurs entre l’Assemblée nationale et la circonscription. En pratique, les deux tiers environ des collaborateurs sont attachés à la circonscription du député tandis qu’un tiers travaille au Palais Bourbon.

Les tâches des collaborateurs  dépendent des besoins du député et des compétences de la personne recrutée :
 
  • la plupart des collaborateurs ont des tâches d’assistance et de secrétariat ( la tenue de l’agenda, la prise de rendez-vous, la permanence téléphonique et l’assistance aux tâches matérielles ;
  • les collaborateurs les plus qualifiés  apportent une contribution à l’exercice du mandat parlementaire : rédaction de discours, préparation de propositions de lois et d’amendements, représentation au sein du groupe politique. Les situations sont donc variées et hétérogènes Il n’est pas interdit  à un parlementaire de salarier des membres de sa famille. Pour autant le travail réalisé doit être effectif et à ce titre facilement prouvable par tous moyens de preuves ( agenda , note de rendez-vous , frais de déplacement , témoignage , note de travail , courrier  …. . On n’imagine pas , en effet qu’une collaboration de plusieurs années ne laisse pas de trace. Une aide ou un soutien moral ne peut constituer un travail effectif. En droit du travail celui-ci est défini par les articles L 3121-1 à L 3121-4 du code du travail de la façon suivante . Il s’agit des périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l'employeur . La question est donc de savoir quelles prestations ont été réalisées. C’est au député concerné de rapporter la preuve de celles-ci. Au plan du droit c’est la seule interrogation qui vaille .
L’article L3171-4 du code du travail précise en outre  qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

On ne peut penser qu’un député ou un sénateur  méconnaisse ses règles de base du droit du travail connues de tous employeurs . Le respect des règles du droit du travail impose en effet  à l’employeur de justifier des horaires de ses salariés et de leur travail. C’est une affirmation d’absolu bon sens. La rigueur du raisonnement juridique oblige l’employeur à être capable de fournir toutes explications fiables, régulières dans le temps ( c’est à dire jour par jour )  et vérifiables. C’est une évidence.

S’il n’est pas capable de le faire on peut raisonnablement penser  ( de façon euphémisante ) qu’il y a à tout le moins une suspicion de détournement de fonds public s’agissant de la rémunération des attachés parlementaires. L’infraction est définie à l’article 432-15 du code pénal qui précise : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. »
L’infraction est sévèrement sanctionnée dès lors que le contrevenant a utilisé les prérogatives de l’autorité publique pour son propre intérêt. En outre la personne poursuivie pourra être condamnée à rembourser la totalité des sommes détournées. La personne poursuivie serait Ulysse.

En outre , concernant le travail prétendument  réalisé pour la Revue des Deux Monde,  le Dirigeant de celle-ci devra démontrer la réalité du travail réalisé par ladite Dame Pénélope F. Cela est dans la plupart des cas extrêmement simple dès lors qu’il ne s’agit pas d’un employé fantôme. S’il s’avérait que cela n’est pas le cas il y aurait alors abus de biens sociaux . La sanction est alors :
 
  • 5 ans d'emprisonnement (maximum) ;
  • 375.000 euros d'amende (maximum) ;
  • les peines complémentaires de la faillite personnelle , l’interdiction de gérer si la société se retrouve en état de cessation des paiements et que les détournements d’actifs sont qualifiés de banqueroute.
Cette sanction viserait le dirigeant de la société incriminée.

Enfin notre Fantomette serait poursuivi sur la base du recel à la fois sur l’abus de bien social et le détournement de fond public. Cela consiste à bénéficier  en connaissance de cause du produit d’un crime ou d’un délit. La sanction maximale est 5 ans de prison et 375 000 € d’amende . Sur un plan civil elle pourrait être condamné à rembourser la totalité des sommes recelées .

Ce n’est donc pas rien !

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