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Covid 19 L’exercice du droit de retrait après le confinement

Publié le : 24/03/2020 24 mars mars 03 2020

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Celui-ci est prévu à l’article L 4131-1 du code du travail.

Dans le contexte tendu lié à l’épidémie de coronavirus , certains salariés refusent de travailler, mettant en avant leur crainte d’être contaminés et souhaitent  exercer leur droit de d’alerte  et de retrait .

Le salarié se retire valablement d’une situation de danger grave et imminent après en avoir alerté l’employeur. Le CSE est alors réuni. À défaut d’accord entre l’employeur et la représentation du personnel, l’inspection du travail puis le juge disent si le travailleur est fondé à mobiliser son droit d’alerte et de retrait.

Que se passe-t-il face au risque inédit de contamination au covid-19 ? A priori si l’employeur respecte l’ensemble des règles de sécurité, les autorités ne valideront pas l’exercice du droit d’alerte et du droit de retrait. Dès lors que l’employeur respecte les règles de sécurité , le danger grave et imminent attaché au travail n’est pas caractérisé . L’employeur peut alors faire face à l’abus du droit d’alerte et de retrait .

En présence d’une pandémie, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel (Circ. DGT n° 2009/16, 3 juill. 2009). Une circulaire du 18 décembre 2007 fournit des premières indications (A). En définitive, le dispositif retenu par l’employeur doit être présenté à la représentation du personnel et aux services de santé au travail .

La circulaire DGT 2007/18 du 18 décembre 2007 distingue quatre situations :
  • les salariés travaillent à distance et ne sont donc pas exposés à des contacts humains variés et nombreux du fait de leur activité professionnelle. Dans ce cas, l’employeur se réfère aux consignes des autorités sanitaires valables pour la population générale ;
  • les salariés sont présents sur leur lieu de travail habituel (hors domicile privé) et sont en conséquence exposés au risque environnemental général, notamment du fait du contact avec leurs collègues dans l’entreprise, sans que le risque soit aggravé par une organisation particulière du travail (situation la plus fréquente). Les consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité destinées à la population générale sont applicables à l’entreprise de manière renforcée, en fonction de l’évaluation des risques actualisée ;
  • pour les salariés exposés régulièrement à des contacts étroits avec le public du fait de leur profession, le risque de transmission du virus pandémique s’avère plus élevé. Dans ce contexte particulier, il est vivement recommandé à l’employeur de mettre en place des mesures d’hygiène renforcées. Outre un dispositif de protection approprié,« lorsque les contacts sont prolongés et proches,il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains »(Min. trav., Questions/réponses Coronavirus, 17 mars 2020).

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