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La caution et la prudence, mère des sûretés

Publié le : 20/11/2015 20 novembre nov. 11 2015

L’étymologie latine du mot caution ramène à la notion de prudence et de précaution. Le créancier pour couvrir un risque de non-règlement prend une caution qui se substituera au débiteur en cas de non-paiement. Il est prudent !

Il existe une réciproque puisque le créancier doit se comporter avec prudence et précaution vis-à vis de sa caution et s’il ne le fait pas la caution peut demander à être déchargé de son engagement. Il a été prudent et doit rester précautionneux !

En outre le créancier doit solliciter la caution de façon juste puisque l’engagement doit être proportionné ce qui est également prudent !

Ces idées simples se trouvent concrétisées dans le code civil et si elles ne sont pas respectées la caution pourra demander à être déchargé de son engagement.

I) La décharge de l’article 2134 du code civil pour la perte du bénéfice de subrogation

Cet article précise : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier s’opérer. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La caution bénéficie ainsi du bénéfice dit de subrogation ; cela signifie qu’une fois que la caution a payé le créancier, elle est subrogée dans tous les droits du créancier (art 2306 C civ). Elle va donc les récupérer en totalité et pouvoir les exercer. La caution peut ainsi se retourner contre la personne pour qui elle a payée.

Elle devrait  ainsi pouvoir se prévaloir des autres garanties que le créancier a prises afin d’assurer  ses chances de paiement ( nantissement , hypothèque...). On comprend que le créancier a un devoir de loyauté envers la caution puisque cette dernière s’est engagée en fonction de cette garantie qui est susceptible de limiter ou d’annuler le risque financier encouru, puisque le créancier peut agir à la fois sur la caution et ce nantissement.

Le créancier qui a un lien contractuel avec la caution doit agir avec bonne foi (cf article 1134 du code civil). En effet, le créancier doit, sous peine de déchéance, protéger les droits préférentiels de la caution afin qu’elle puisse être en bénéficier une fois qu’elle payé le créancier.

1/ Le principe de la décharge :

Selon l’article 2314 du Code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en sa faveur, toute clause contraire étant nulle. Cela signifie plus simplement que si le créancier laisse dépérir un hypothèque , un nantissement la caution peut exiger d’être déchargée de son engagement.

2/ La charge de la preuve :

La Cour de cassation a dégagé deux règles de preuves en la matière opérant ainsi un balancement de la charge de la preuve entre la caution et le créancier (généralement le banquier) :

2-1 Sur la responsabilité de la perte du nantissement , de k’hpothèque
Tout d’abord, de manière constante, la Chambre commerciale de la Cour de cassation met à la charge de la caution la preuve que la perte du bénéficie de subrogation est exclusivement imputable au créancier (Cass com 13 septembre 2011 : RJDA 2012, n° 1 p 75).

2-2 Sur la preuve du préjudice
A l’inverse, la Chambre commerciale d’une manière également constante, met à la charge du créancier la preuve de l’absence de préjudice de la caution ou de son caractère moindre que le montant de son engagement.

A cet égard, on peut citer un arrêt de la chambre commercial du 13 mai 2003.

Dans cet arrêt, la cour de cassation a notamment jugé que la charge de la preuve de l’absence de préjudice de la caution pesait sur le créancier, en approuvant la cour d’appel d’avoir énoncé "qu’il appartenait à la banque de prouver que la subrogation n’aurait apporté aucun avantage à la caution". (Cass com 13 mai 2003 Bull., IV, n° 73, p. 83).

Cette solution a, en outre, été confirmée dans un arrêt récent du 8 avril 2015 (13 22969).

II) Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution

L'article L341-4 du Code de la consommation dispose :

« qu’un créancier professionnel (le banquier en général) ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Cet article s’applique à la caution avertie (le chef d’entreprise pour les besoins de celle-ci) comme à la caution profane (la caution membre de la famille généralement).
 
Le banquier ne peut donc se prévaloir du cautionnement si l'engagement de la caution est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine.
 
Afin de contester la mise en jeu du cautionnement, la caution doit justifier de la disproportion tant au moment de la conclusion de son engagement qu'au jour de la mise en oeuvre par le créancier.
 
Dès lors que la disproportion du cautionnement est reconnue, la garantie ne peut donc être mise en jeu par le créancier puisqu’il ne peut plus s’en prévaloir suivant la prescription du texte précité.
 
1. L'appréciation de la disproportion
 
La disproportion est déterminée en fonction :

- de l'ensemble des éléments du patrimoine de la caution (revenus, patrimoine immobilier, etc)
- des dettes et charges de la caution
 
La disproportion du cautionnement est retenue lorsque le montant de l'engagement excède manifestement les ressources de la caution.
 
Suivant un arrêt du 15 janvier 2015 (n°13-23.489), la Cour de cassation a précisé :
 
«  la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution. »
 
2. La charge de la preuve

La Cour de Cassation a organisé la charge de la preuve de la façon suivante :
 
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de la disproportion de justifier du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa souscription (Civ.1, 22 janvier 2014 n°12-28480).
 
Si la caution justifie de la disproportion du cautionnement au moment de la souscription de l'engagement, il appartiendra au créancier de justifier de l'absence de disproportion au moment de la mise en oeuvre de la garantie.
 
Par arrêt du 1er avril 2014 (13-11.313), la Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L.341-4 du Code de la consommation « qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. »

Vous êtes maintenant en mesure de lutter avec votre banquier.
L’idée générale à retenir est qu’il vaut mieux par prudence ou précaution, ne pas être une caution ! C’est sans doute un des engagements le plus dangereux que l’on puisse souscrire, foi d’Avocat !

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